19/12/2014 | SOCIAL | Cessation du contrat de travail
Rupture conventionnelle : le salarié peut réclamer au juge un complément d’indemnité
Cass. soc. 10 décembre 2014 n° 13-22.134 (n° 2298 FS-PB)
S’il n’a pas obtenu le montant minimal de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le salarié peut saisir le juge d’une demande en paiement d’un complément d’indemnité, sans être tenu d’agir en nullité de la convention.
Le salarié constatant que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’il a perçu est inférieur au minimum légal prévu peut-il réclamer au juge le complément d’indemnité correspondant ou doit-il nécessairement agir en nullité de la convention ?
La Cour de cassation opte pour la première solution. Elle censure à cet effet un arrêt de cour d’appel qui avait débouté le salarié de sa demande au motif qu’il ne démontrait pas un vice du consentement et qu’il n’avait pas agi en nullité de la convention.
Le salarié avait droit à une indemnité calculée sur 15 ans d’ancienneté et non sur 9 mois
En l’espèce, le salarié avait conclu une rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité spécifique calculée sur la base d’une ancienneté de 9 mois, correspondant au temps passé au service du nouvel employeur ayant repris l’entreprise. Toutefois, lors de cette reprise, le maintien des 14 ans d’ancienneté du salarié avaient été expressément prévu dans le nouveau contrat de travail, de telle sorte que l’indemnité spécifique de rupture aurait dû être d’un montant supérieur.
Ainsi, le montant indiqué dans la convention n’était pas conforme aux dispositions l‘article L 1237-13 du Code du travail.
En conséquence, lorsqu’elle n’est pas conforme à une règle légale impérative, la clause est invalidée et la règle légale s’y substitue automatiquement. Le salarié était donc fondé à demander la stricte exécution des dispositions de l’article précité, sans pour autant agir en nullité de la convention.
Une indemnité non conforme constitue-t-elle une cause de nullité de la convention ?
Jusqu’à présent, la Cour de cassation a admis l’annulation des ruptures conventionnelles uniquement en cas de fraude ou de vice du consentement. Ces deux éléments peuvent toutefois être délicats à établir en cas de versement d’une indemnité inférieure à celle réellement due. En effet, que ce soit l’erreur qui ne peut pas porter en principe sur la valeur de l’objet ou le dol qui suppose des manoeuvres de l’employeur sans lesquelles le salarié n’aurait jamais consenti à signer la convention de rupture, le vice du consentement nous parait très difficile à prouver, sauf mauvaise foi de l’employeur.
Est-ce à dire que la Cour de cassation refuserait d’annuler une convention de rupture prévoyant une indemnité inférieure au minimum prévu ? Rien n’est moins sûr. La Haute Juridiction pourrait considérer que cet élément justifie en soi l’annulation de la rupture, car il porte sur l’un des éléments essentiels de la convention.
En tout état de cause, une autre voie semble ouverte au salarié : demander non pas l’annulation de la rupture conventionnelle, mais celle de l’homologation administrative.
Le salarié peut agir en annulation de l’homologation
Une convention de rupture prévoyant un montant non conforme aux dispositions légales ne devrait pas pouvoir être homologuée par l’administration, cette dernière étant tenue de vérifier que le montant de l’indemnité correspond au minimum légal prévu (Circ. DGT 2008-11 du 22 juillet 2008).
Une cour d’appel a déjà jugé en ce sens et fait droit à la demande en annulation de l’homologation en considérant que la convention de rupture prévoyant une indemnité spécifique inférieure au minimum légal n’aurait pas dû être validée par l’administration.
Les juges en ont déduit que la rupture du contrat de travail était intervenue sans lettre de licenciement et sans motifs et constituait donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Toulouse 29 juin 2012 n° 10-06156). Il serait intéressant d’avoir l’avis de la Cour de cassation sur ce sujet.