Nous vous proposons une synthèse de la réforme du 22 mai 2019 (article 11 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) suite à la publication des décrets d’application le 1er janvier dernier. Cette réforme, qui n’est pas aussi simple que semblaient l’annoncer ses objectifs, met en place de nouvelles règles en matière de calcul et de décompte des effectifs. Ces nouvelles règles de décompte de l’effectif ne s’appliquent pas notamment dans le cadre de la mise en place du CSE.
Depuis le 1er janvier 2020, les règles sont les suivantes :
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il existe une nouvelle définition de « l’effectif salarié annuel » qui correspond « à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente » (article L. 130-1, I du CSS).
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Les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte dans cette moyenne (article R. 130-1 du CSS).
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2 exceptions : 1. en matière de tarifications au titre du risque accident du travail et de maladie professionnelle, l’effectif est celui de la dernière année connue. 2. Lorsqu’un premier emploi est créé, durant l’année suivante, l’effectif à prendre en compte est l’effectif présent au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette 1ère embauche (article L. 130-1, I du CSS).
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le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif sera dorénavant pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. En cas de franchissement à la baisse du seuil, la règle des 5 ans recommence à courir (article L. 130-1, II du CSS).
Le décret (article R. 130-1 du CSS) prévoit les modalités de décompte suivantes :
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Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail sont pris en compte (les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur durée contractuelle de travail)
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ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail (à savoir notamment les agents fonctionnaires ou non de l’Etat ou des établissements publics, des collectivités territoriales, les agents non titulaires des collectivités territoriales, etc.)
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Ne sont en revanche plus comptabilisés les mandataires sociaux
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La règle d’atteinte du seuil pendant 5 années consécutives n’est pas toujours applicable (cf. notre tableau de synthèse).
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Les seuils n’ont pas complètement été harmonisés… (il existe encore des seuils s’élevant à 20 salariés ou 200 salariés).
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Il existe dorénavant deux types de règles de décompte de l’effectif : celles se fondant sur l’article L. 1111-2 du code du travail (les règles en matière de CSE, de règlement intérieur, etc.) et celles se fondant sur l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Dispositions transitoires : les dispositions relatives au franchissement du seuil sur une durée de 5 ans ne sont pas applicables :
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Si l’effectif de votre structure est au 1er janvier 2020 supérieur ou égal à un seuil et que vous étiez déjà soumis, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables en cas d’atteinte de ce seuil (en clair, les effets de la loi ne sont pas rétroactifs).
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Si des structures sont bénéficiaires de certains aménagements existants avant la loi du 22 mai 2019, les dispositions spécifiques de lissage continuent de s’appliquer. Ces systèmes de lissage se retrouvent dans les dispositifs suivants :
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le versement transport (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du CGCT)
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l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (article L. 5212-4 du code du travail)
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la contribution unique de formation (article L. 6331-7 du code du travail),
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l’exonération du forfait social sur les financement des prestations complémentaires de prévoyance (article L. 137-15 du code de la sécurité sociale)
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la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires (article L. 241-18 du code de la sécurité sociale).
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En outre, dans les structures ayant atteint ou dépassé 50 salariés, les anciens articles relatifs aux modalités de financement de l’allocation logement (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) et à la participation des employeurs à l’effort de construction (article L.313-2 du code de la construction et de l’urbanisme) restent applicables si les structures en étaient déjà bénéficiaires.