Qu’est ce que le barème Macron ?
Le barème Macron a été mis en place en octobre 2017. Il a pour finalité d’encadrer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, attribués par les conseillers prud’homaux aux salariés dont le licenciement n’est pas justifié.
Attention : il ne faut pas confondre ce barème avec :
– l’indemnité de licenciement versée lors de la rupture
– l’indemnité pour licenciement irrégulier versée lorsque l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement
– l’indemnité forfaitaire de conciliation versée dans le but de mettre fin au litige sans que le conseil de prud’homme ne statue sur le fond de l’affaire.
Quel est le montant du « barème Macron » ?
Le montant dépend de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise. Pour chaque année d’ancienneté, le barème détermine une indemnité « plancher » et une indemnité « plafond » correspondant à un nombre de mois de salaire. En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, ce barème empêche les conseillers prud’homaux de verser des dommages et intérêts supérieurs aux montants visés.
Exemple : pour un salarié ayant 3 ans d’ancienneté :
Indemnité minimale | Indemnité Maximale | |
ACI ayant + de 11 salariés | 3 mois de salaire | 4 mois de salaire |
ACI ayant – de 11 salariés | 1 mois de salaire | 4 mois de salaire |
Dans quelles situations le « barème Macron » ne s’applique-t-il pas ?
Ce barème ne s’applique pas en cas de nullité du licenciement afférente à :
– une violation d’une liberté fondamentale (exemple : atteinte au droit de grève)
– des faits de harcèlement moral ou sexuel
– un licenciement discriminatoire
– un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre femmes et hommes
– un licenciement d’un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat
– un licenciement d’un salarié en méconnaissance des règles relatives aux accidents du travail.
Pourquoi le « barème Macron » est-il contesté ?
Certains conseils de prud’hommes ont écarté ce barème car il ne permettrait pas d’indemniser suffisamment les salariés de leur préjudice. Les juges ont ainsi considéré que ce barème violait les règles européennes ou internationales en la matière (notamment la Charte sociale européenne ou encore la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail).
La Cour de cassation a été saisie afin de donner son avis sur la conformité de ce barème à ces normes supra-nationales.
Dans un avis très attendu du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a reconnu la conformité du barème Macron avec les normes évoquées (Cass., formation plénière, 17 juillet 2019, avis n°15012).
Néanmoins, plusieurs conseils de prud’hommes ont continué d’écarter le barème Macron malgré cet avis (notamment les conseils de prud’hommes de Grenoble et de Troyes).
La cour d’appel de Reims (CA Reims, 25 septembre 2019, RG n°19/00003) a, quant à elle, considéré que le barème Macron était, en théorie, conforme avec les normes européennes et internationales. Elle a, en revanche, admis qu’en pratique, le barème pourrait avoir pour effet de « faire supporter aux salariés des charges démesurées par rapport au résultat recherché ». Dans ce cas, il serait possible pour un juge, en cas de demande circonstanciée du salarié, d’octroyer des indemnités plus élevées que celles prévues dans le barème (en revanche, selon la cour d’appel, le juge ne peut pas se saisir d’office).
La cour d’appel de Paris (CA Paris, 18 septembre 2019, RG n°17/06676) a – quant à elle – rappelé que les juges devaient respecter les normes internationales et européennes. Dans la situation qu’elle devait juger, elle a considéré que l’application du barème Macron permettait de réparer suffisamment le préjudice. De manière sous-entendue, elle se laisse donc la possibilité, dans d’autres cas, de rejeter le barème … Contrairement à la cour d’appel de Reims, elle ne précise pas si une demande spécifique et circonstanciée du salarié devra être faite ou si la cour d’appel effectuera ce contrôle d’office.
Le 30 octobre prochain, la cour d’appel de Paris devrait de nouveau statuer sur la question. Elle précisera sans doute les conditions de sa jurisprudence.
A suivre donc …